Quasi-usufruit et créance de restitution : ce qui a changé (et ce que ça coûte vraiment)

Le quasi-usufruit, c'est quoi exactement ?

L'usufruit classique porte sur un bien que l'on peut utiliser sans le détruire : un appartement, un terrain, un tableau. L'usufruitier occupe ou loue, le nu-propriétaire attend son tour. Mais quand l'usufruit porte sur une somme d'argent ou un portefeuille de valeurs mobilières, le schéma change. On ne peut pas « utiliser » de l'argent sans le dépenser. C'est exactement le problème que résout l'article 587 du Code civil, en vigueur depuis 1804 : l'usufruitier a le droit de dépenser la somme, à condition de rendre l'équivalent à la fin de l'usufruit.

Ce mécanisme s'appelle le quasi-usufruit. Le mot « quasi » est trompeur : ce n'est pas un usufruit au rabais, c'est un usufruit complet avec une obligation de restitution. L'usufruitier peut faire ce qu'il veut de l'argent — le placer, le dépenser, le donner. En contrepartie, il doit restituer soit la même quantité, soit la valeur estimée à la date de la restitution. Et cette obligation crée une créance de restitution au profit du nu-propriétaire, inscrite au passif de la succession de l'usufruitier à son décès.

Où rencontre-t-on le quasi-usufruit dans une succession ?

Le quasi-usufruit apparaît dans trois situations courantes. La plus fréquente : le conjoint survivant opte pour l'usufruit universel (art. 757 du Code civil). Il reçoit alors l'usufruit de toute la succession, y compris des comptes bancaires et placements, ce qui devient automatiquement du quasi-usufruit. Le conjoint peut dépenser l'argent, et les enfants (nus-propriétaires) détiennent une créance de restitution. La deuxième : une donation entre époux (art. 1094-1 du Code civil) qui élargit l'usufruit du conjoint au-delà de la quotité disponible. Là encore, l'usufruit qui porte sur des liquidités ou des placements financiers devient du quasi-usufruit. La troisième : une donation avec réserve d'usufruit faite par un parent à ses enfants sur des liquidités ou un portefeuille. C'est précisément cette dernière situation que la réforme de 2024 a dans le collimateur.

La créance de restitution : pourquoi c'est le coeur du sujet

Au décès de l'usufruitier, le nu-propriétaire peut exiger le remboursement de la somme consommée. Cette créance de restitution est une dette de la succession. Jusqu'en 2024, elle était déductible de l'actif successoral dans tous les cas. Autrement dit, elle réduisait la base taxable — et donc les droits de succession. Et l'économie pouvait être considérable.

Prenons un exemple. Paul, 70 ans, possède un patrimoine de 800 000 € dont 300 000 € en liquidités. Il donne la nue-propriété des 300 000 € à ses deux enfants, en se réservant l'usufruit (quasi-usufruit). Paul dépense la totalité. À son décès, la succession comprend 500 000 € d'actif (le patrimoine hors liquidités) et 300 000 € de créance de restitution au passif. Résultat : l'actif net taxable tombe à 200 000 €. Avec deux enfants et un abattement de 100 000 € chacun, les droits de succession sont à zéro.

Ce montage était parfaitement légal. Le problème, c'est qu'il permettait de faire sortir des sommes importantes de l'assiette taxable sans que le donateur perde réellement le contrôle de l'argent — puisqu'il continuait à le dépenser librement grâce au quasi-usufruit.

La réforme de l'article 774 bis : ce qui a changé en 2024

L'article 774 bis du CGI, issu de la loi de finances pour 2024, pose une règle simple : les dettes de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ne sont plus déductibles de l'actif successoral. Autrement dit, dans notre exemple, les 300 000 € de créance de restitution ne viennent plus en déduction. L'actif net taxable reste à 500 000 € + 300 000 € = 800 000 €, et les droits de succession grimpent.

La loi prévoit deux exceptions claires. La première protège le conjoint survivant : quand l'usufruit vient de l'option légale (art. 757 du Code civil) ou d'une donation entre époux (art. 1094-1), la créance reste déductible. Le législateur a considéré que le conjoint ne cherche pas à optimiser fiscalement, mais simplement à vivre. La seconde concerne les dettes nées du prix de cession d'un bien dont le défunt avait l'usufruit, à condition de prouver qu'elles n'ont pas été créées dans un but principalement fiscal.

En résumé, la réforme cible un montage précis : la donation avec réserve d'usufruit sur des liquidités, conçue pour créer artificiellement du passif déductible. Elle ne touche pas le quasi-usufruit qui naît naturellement de l'option du conjoint survivant.

Avant / après la réforme : combien ça change ?

Reprenons l'exemple de Paul (70 ans, 2 enfants, patrimoine 800 000 €) pour mesurer l'impact réel.

Scénario A : donation avec réserve d'usufruit sur 300 000 € (avant 2024)

Paul donne la nue-propriété de 300 000 € en liquidités à ses deux enfants. À 70 ans, le barème de l'article 669 donne un usufruit à 40 % : la nue-propriété vaut donc 180 000 €, soit 90 000 € par enfant. Avec l'abattement de 100 000 € chacun, les droits de donation sont nuls. Paul dépense les 300 000 €. Au décès, la créance de 300 000 € est déductible : actif net = 500 000 €, soit 250 000 € par enfant, moins 100 000 € d'abattement = 150 000 € taxable par enfant. Droits par enfant : 28 194 €. Total : 56 388 €.

Scénario B : même opération (après 2024, art. 774 bis)

Les droits de donation restent nuls (même calcul). Mais au décès, la créance de 300 000 € n'est plus déductible. L'actif net taxable redevient 800 000 €, soit 400 000 € par enfant. Après abattement de 100 000 €, chaque enfant est taxé sur 300 000 €. Droits par enfant : 58 194 €. Total : 116 388 €.

Scénario C : pas de donation, succession simple sur 800 000 €

Chaque enfant reçoit 400 000 €, moins 100 000 € d'abattement = 300 000 € taxable. Droits par enfant : 58 194 €. Total : 116 388 €.

La comparaison parle d'elle-même. Avant la réforme, le montage économisait 60 000 € de droits (56 388 € au lieu de 116 388 €). Après la réforme, il ne sert plus à rien dans ce cas de figure : le résultat est identique à une succession sans donation. L'intérêt fiscal de la donation avec réserve de quasi-usufruit sur des liquidités a disparu.

Le conjoint survivant reste protégé

En pratique, le cas le plus courant n'est pas touché par la réforme. Quand un époux décède et que le conjoint survivant choisit l'usufruit universel (art. 757 du Code civil), le quasi-usufruit sur les comptes bancaires et placements génère une créance de restitution qui reste intégralement déductible au second décès.

Prenons Martine et Jacques, mariés, deux enfants. Jacques décède avec un patrimoine de 600 000 €, dont 200 000 € en liquidités. Martine opte pour l'usufruit universel. Elle dépense les 200 000 € pour vivre. Au décès de Martine, les enfants ont une créance de restitution de 200 000 € qui vient en déduction de l'actif successoral de Martine. Le conjoint survivant est exonéré de droits de succession (art. 796-0 bis CGI), et la créance continue de réduire les droits au second décès. Ce schéma, parfaitement naturel, n'est pas remis en cause par la réforme.

Même protection pour la donation entre époux (art. 1094-1 du Code civil). Si Jacques avait consenti une donation au dernier vivant donnant à Martine l'usufruit de toute la succession, la créance de restitution sur les liquidités reste déductible. La loi distingue clairement l'usufruit qui protège le conjoint de l'usufruit qui sert de levier fiscal entre parents et enfants.

La convention de quasi-usufruit : indispensable en pratique

Le quasi-usufruit existe de plein droit dès que l'usufruit porte sur des biens consomptibles. Mais prouver son existence et son montant des années plus tard, au moment de la succession, est une autre affaire. C'est pourquoi les notaires recommandent systématiquement de rédiger une convention de quasi-usufruit par acte notarié.

La convention remplit trois fonctions. Elle constate officiellement l'existence du quasi-usufruit et la date à laquelle il débute. Elle fixe le montant de la somme soumise au quasi-usufruit, ce qui déterminera le montant de la créance de restitution. Et elle précise les modalités de restitution : en nature (même somme) ou en valeur, avec ou sans indexation. Sans cette convention, l'administration fiscale peut contester la déductibilité de la créance — même dans les cas où elle reste déductible (conjoint survivant).

Le coût d'une convention de quasi-usufruit chez le notaire se situe entre 300 et 600 € hors taxes. C'est un investissement modeste au regard des enjeux. Pour un quasi-usufruit de 200 000 € déductible, l'économie de droits peut atteindre 40 000 €. Négliger la convention revient à prendre le risque de perdre cette déductibilité.

Quasi-usufruit et assurance-vie : la clause bénéficiaire démembrée

Le quasi-usufruit se retrouve aussi dans les contrats d'assurance-vie, via la clause bénéficiaire démembrée. Le souscripteur désigne le conjoint usufruitier et les enfants nus-propriétaires des capitaux décès. Au décès, le conjoint reçoit l'intégralité du capital en quasi-usufruit : il peut l'utiliser librement, et les enfants détiennent une créance de restitution.

Le régime fiscal de l'assurance-vie (art. 990 I ou 757 B du CGI) s'applique normalement. Le conjoint est exonéré de tout prélèvement (art. 990 I, alinéa 2). Les enfants ne sont pas taxés immédiatement puisqu'ils ne reçoivent rien de concret — la créance n'est pas un versement. Au décès du conjoint, la créance de restitution vient en déduction de l'actif successoral, exactement comme pour le quasi-usufruit légal. Point important : cette créance issue d'une clause démembrée d'assurance-vie n'est pas visée par l'article 774 bis, car elle ne résulte pas d'une donation avec réserve d'usufruit. Le conjoint reçoit le capital en vertu du contrat d'assurance, pas d'une donation.

C'est l'un des derniers montages où le quasi-usufruit conserve tout son intérêt fiscal post-réforme. Pour approfondir le mécanisme de la clause démembrée, consultez notre article sur l'assurance-vie et succession.

Quelles stratégies restent efficaces après la réforme ?

La réforme a fermé une porte, mais pas toutes. Trois stratégies restent efficaces. La première : la clause bénéficiaire démembrée en assurance-vie. Le conjoint reçoit le capital en quasi-usufruit, les enfants détiennent la créance, et celle-ci reste déductible car elle ne provient pas d'une donation. C'est le véhicule privilégié pour transmettre des liquidités avec quasi-usufruit sans tomber sous le coup de la réforme. La deuxième : la donation de nue-propriété d'un bien immobilier avec réserve d'usufruit. Pas de quasi-usufruit ici (le bien n'est pas consomptible), donc l'article 774 bis ne s'applique pas. Le donateur conserve la jouissance du bien, et au décès, le nu-propriétaire récupère la pleine propriété sans droits supplémentaires (art. 617 du Code civil). Le levier du démembrement immobilier reste entier. La troisième : l'usufruit légal du conjoint survivant, qui continue de générer une créance déductible au second décès. Pour en savoir plus sur les droits du conjoint, consultez notre article sur la succession du conjoint survivant.

Le quasi-usufruit reste un outil utile quand il est bien encadré. Il se combine naturellement avec le démembrement de propriété sur l'immobilier et la clause démembrée en assurance-vie sur les liquidités. Pour une vue d'ensemble des leviers disponibles, consultez notre article sur les 5 leviers de réduction des droits de succession.

Récapitulatif

Le quasi-usufruit est un mécanisme ancien (art. 587, 1804) qui permet à l'usufruitier de consommer des biens fongibles à charge de restitution. La créance de restitution qui en résulte constituait, jusqu'en 2024, un levier d'optimisation fiscale majeur en réduisant l'actif net taxable de la succession. Depuis l'article 774 bis du CGI, cette créance n'est plus déductible quand elle naît d'une donation avec réserve d'usufruit sur des liquidités. Elle reste déductible pour le conjoint survivant (usufruit légal ou donation entre époux) et pour la clause bénéficiaire démembrée d'assurance-vie. La convention notariée de quasi-usufruit, même non obligatoire, est le seul moyen fiable de sécuriser la preuve et la déductibilité de la créance.

Vous voulez chiffrer l'impact du quasi-usufruit sur votre succession ?

Lancer le simulateur

Pour aller plus loin

Sources

  1. Article 587 du Code civil, quasi-usufruit sur les biens consomptibles. Legifrance
  2. Article 774 bis du CGI, déductibilité de la créance de restitution du quasi-usufruit. Legifrance
  3. Article 617 du Code civil, extinction de l'usufruit (décès de l'usufruitier). Legifrance
  4. Article 757 du Code civil, droits du conjoint survivant en présence de descendants. Legifrance
  5. Article 1094-1 du Code civil, donation entre époux au-delà de la quotité disponible. Legifrance
  6. BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, commentaires administratifs sur les dettes déductibles du passif successoral. BOFiP

Fondé sur le moteur juridique propriétaire Suxession — 100+ articles de loi encodés, chaque résultat traçable article par article.